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Comment actualiser la créance en saisie immobilière après l’annulation d’une déchéance du terme ?

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

La détermination du montant exact de la créance dans une saisie immobilière conditionne directement l’étendue des poursuites et les droits du débiteur. Par un avis du 21 mai 2026, la Cour de cassation est venue préciser l’office du juge de l’exécution lorsque la déchéance du terme invoquée par le créancier repose sur une clause déclarée abusive et réputée non écrite. Saisie d’une demande d’avis, la deuxième chambre civile devait trancher les conséquences d’une telle annulation sur la fixation de la créance du poursuivant, ainsi que les modalités d’actualisation du décompte au stade du jugement d’orientation, dans le cadre d’une procédure engagée sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire.

Le contrôle du caractère abusif et ses effets sur la créance poursuivie

La Cour rappelle, dans le prolongement de sa jurisprudence récente et de celle de la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge de l’exécution conserve la faculté de contrôler le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris au stade de l’exécution forcée. Il lui appartient d’en tirer toutes les conséquences sur le montant de la créance invoquée. Toutefois, ce pouvoir s’exerce dans le respect des principes directeurs du procès civil. Le juge fixe la créance dans la limite des prétentions dont il est saisi. Lorsque la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, la créance ne peut être déterminée sur le fondement d’une exigibilité anticipée irrégulièrement acquise.

L’actualisation du décompte jusqu’au jugement d’orientation

La Cour distingue selon que les parties produisent ou non un décompte actualisé. En présence d’un tel décompte, le juge peut retenir l’ensemble des échéances devenues exigibles conformément au contrat de prêt jusqu’au jour où il statue. Sont ainsi prises en compte les mensualités impayées avant la déchéance irrégulière, celles échues entre cette déchéance et la mesure d’exécution, ainsi que celles intervenues après le commandement de payer valant saisie immobilière et jusqu’au jugement d’orientation. À défaut d’actualisation, la créance doit être limitée aux seules échéances impayées mentionnées dans le commandement et échues avant la déchéance du terme irrégulièrement prononcée. Cet avis, rendu par la deuxième chambre civile le 21 mai 2026 (n° 25-70.025), est consultable sur Legifrance : Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 25-70.025.

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