Espace client

Comment poursuivre une saisie immobilière après l’écartement d’une déchéance du terme ?

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

En matière de saisie immobilière, le déroulement de l’instance est strictement encadré par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, notamment celles relatives à l’audience d’orientation. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 juin 2026 vient préciser la portée de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution lorsqu’est discuté le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme au cours de la procédure. En l’espèce, une banque avait délivré à une emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme supérieure à 256 000 euros, sur le fondement de deux actes notariés de prêt. Le juge de l’exécution, par jugement d’orientation, avait néanmoins annulé ce commandement, considérant irrégulière la déchéance du terme ayant rendu le capital immédiatement exigible. La banque avait relevé appel.

La demande de poursuite fondée sur les seules échéances impayées constitue-t-elle une prétention nouvelle ?

Devant la cour d’appel, l’emprunteuse soutenait que la clause de déchéance du terme présentait un caractère abusif. En réponse, la banque sollicitait la poursuite de la procédure sur le seul fondement des échéances demeurées impayées, indépendamment de toute déchéance du terme. À l’appui de son pourvoi, l’emprunteuse invoquait l’article R 311-5 précité, selon lequel aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf exceptions, être formée après l’audience d’orientation. Elle estimait que l’abandon du fondement initial constituait une demande incidente nouvelle, irrecevable en cause d’appel. La Cour de cassation rejette cette analyse et le pourvoi, par un arrêt du 11 juin 2026 (Cass. civ. 2e, 11 juin 2026, n° 25-11.291, https://www.legifrance.gouv.fr).

Comment le juge doit-il tirer les conséquences de l’écartement d’une clause abusive ?

S’inscrivant dans la ligne de son avis du 11 juillet 2024 (n° 24-70.001, https://www.legifrance.gouv.fr), la Haute juridiction rappelle que lorsque le juge de l’exécution écarte une clause abusive, le titre exécutoire ne perd effet qu’en ce qu’il met en œuvre cette clause. Il appartient alors au juge de recalculer la créance effectivement exigible et d’en déduire les conséquences sur la mesure d’exécution. Dès lors, lorsque le débiteur invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le créancier est recevable à adapter le fondement de ses poursuites afin d’obtenir la poursuite de la saisie sur les seules échéances impayées. Une telle demande ne constitue pas une prétention nouvelle, mais le prolongement nécessaire du débat relatif à l’exigibilité de la créance et aux effets de l’éventuelle disparition de la clause litigieuse.

Historique

<< < 1 2 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK