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Injonction de payer : signification, opposition et exécution forcée après la réforme de 2026

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

La procédure d’injonction de payer connaît une nouvelle accélération. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, dont les principales dispositions concernent les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, facilite le recouvrement des créances non contestées et l’accès à l’exécution forcée. Cette évolution impose, en contrepartie, une attention renforcée aux délais, à la signification et à la conservation des actes.

La signification entre dans un calendrier resserré

Le premier changement intervient immédiatement après le prononcé de l’ordonnance. Selon l’article 1411 du Code de procédure civile, le créancier ne dispose plus que de trois mois, au lieu de six, pour faire signifier la décision au débiteur par un commissaire de justice. Passé ce délai, l’ordonnance est non avenue. La transmission rapide de la décision devient donc déterminante.

Le débiteur conserve néanmoins un mois à compter de la signification pour former opposition, conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile. Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition peut, dans certaines situations, rester recevable jusqu’à l’expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.

L’opposition suit désormais un circuit d’information précis

En vertu du nouvel article 1415 du Code de procédure civile, le greffe avise le créancier ou son mandataire de l’opposition, par un moyen conférant date certaine, dans le mois de sa réception. Devant le tribunal de commerce, le greffe informe le créancier et l’invite à consigner les frais d’opposition.

L’exécution forcée dépend autant du temps que de la preuve

L’article 1422 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance ne produit les effets d’un titre exécutoire qu’après l’expiration des causes suspensives d’exécution et d’un délai de deux mois suivant sa signification. Sans avis d’opposition ou, devant le tribunal de commerce, invitation à consigner reçue pendant cette période, le créancier peut engager l’exécution forcée. Le délai d’opposition d’un mois demeure suspensif.

Enfin, le nouvel article 1418 du Code de procédure civile impose au créancier de produire à l’audience l’acte de signification ou, en l’absence de signification à personne, l’un des actes visés à l’article 1416. À défaut, ses demandes sont irrecevables.

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